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Décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction

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Voir le texte original et les liens associés en cliquant ici.  

JORF n°0190 du 18 août 2011 page 14018
texte n° 58

Décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation

NOR: SCSA1110379D


Objet : réduction de la durée d'attribution de l'AAH accordée au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; définition de la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu du handicap.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Notice : ce décret précise la notion de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu du handicap », prévue à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, en tant que critère d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais supérieur ou égal à 50 %. Il précise que la restriction substantielle d'accès à l'emploi compte tenu du handicap est caractérisée par d'importantes difficultés d'accéder à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an. Par cohérence, la durée de validité de la reconnaissance d'une telle restriction peut varier entre un et deux ans. Ce texte détermine également les situations au regard de l'emploi ou d'une formation professionnelle, qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d'une telle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-2 et L. 821-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 28 avril 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 9 mai 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 24 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Au premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. »

 


Il est créé un article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« Art. D. 821-1-2. - Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
« a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
« b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
« c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
« d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
« Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
« 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
« a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
« b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
« c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
« 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans.
« 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
« 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
« a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
« c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

 


Au premier alinéa de l'article R. 241-27 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « R. 241-14» est remplacée par la référence : « R. 241-24 ».


La ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 août 2011.
 


François Fillon
 


Par le Premier ministre :
 


La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

La secrétaire d'Etat

auprès de la ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Marie-Anne Montchamp
 

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